Réglementation

L’article 72 de la Constitution confie au représentant de l’État dans le département ou la région (Préfet ou Sous‑Préfet) le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales (communes, départements, régions, établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics locaux, etc.).

Ce contrôle s’exerce sur les actes pris par les collectivités ayant acquis un caractère exécutoire.
Cette propriété s’obtient dès lors que l’acte est transmis au représentant de l’État (et après exécution des formalités de publicité, d’affichage ou de notification).
La loi ne fixe pas de délai de transmission, mais les actes ne sont exécutoires qu’après transmission [sauf pour les conventions de délégation de service public et les marchés publics qui doivent être transmis au représentant de l’État dans les quinze jours à compter de leur signature (suivant les articles L. 1411-9 et L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales - CGCT).
Aux termes de l’article L. 2131-1 du CGCT, la preuve de la réception des actes peut être apportée par tout moyen, mais dans la pratique, le service du contrôle de légalité appose le cachet de la préfecture (ou de la sous-préfecture) et adresse un accusé de réception informatique.
Tous les actes (délibérations, arrêtés, contrats, conventions, marchés, etc.) doivent être accompagnés des pièces permettant d’apprécier leur légalité.

Aux termes des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du CGCT, tous les actes sont soumis à cette obligation de transmission , exceptés :

-  les actes pris au nom de l’État (article L. 2131-4 du CGCT) ;

-  les actes relevant du droit privé (article L. 2131-4 du CGCT) ;

-  les délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ;

-  les délibérations portant sur la délimitation des voies communales et départementales, leur nature juridique (incorporation dans le domaine public ou privé) ainsi que la redevance perçue pour leur occupation ;

-  les délibérations relatives au taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;

-  les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police :
  *  relatives à la circulation et au stationnement ;
  *  relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ;

-  les arrêtés d’alignement individuel ;

-  les conventions relatives à certains marchés et des accords cadres d’un montant inférieur à 209 000 € HT ;

-  les décisions individuelles d’attribution d’aides financières et d’action sociale des établissements communaux et intercommunaux d’action sociale ;

-  les arrêtés de nomination des régisseurs d’avance ou de recette ;

-  les certificats de conformité en matière d’urbanisme, à l’exception de ceux délivrés par le maire au nom de l’État- article R. 462-1 du code de l’urbanisme ;

-  les déclarations d’ouverture de chantier, attestations d’achèvement et de conformité de travaux ;

-  les décisions individuelles de recrutement d’un vacataire ou d’un agent non titulaire prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel ;

-  les décisions relatives à la prolongation de stage, à la titularisation, à l’avancement d’échelon et de grade, au tableau d’avancement, aux congés de toute nature, accordant un temps partiel, accordant une autorisation d’absence ou une décharge d’activité, détachement vers une autre administration et renouvellement de détachement, sanctions disciplinaires de toute nature, mise à la retraite y compris pour invalidité.

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Préfet peut être amené à ne relever aucun point d’illégalité ou à soulever une ou plusieurs irrégularités.
 Dans ce dernier cas de figure, le Préfet engage un recours gracieux auprès de la collectivité (lettre d’observations consistant à exposer les irrégularités constatées et, le cas échéant, les moyens pour les corriger).
Dans l’hypothèse où, à l’échéance d’un délai réglementaire, la collectivité ne donne pas suite au recours gracieux, le Préfet a la possibilité de saisir la juridiction administrative par la voie du déféré.
Le juge administratif est la seule autorité compétente pour prononcer l’annulation de l’acte.

Télécharger la liste des actes non soumis à l’obligation de transmission en préfecture