Les schémas de cohérence territoriale

La procédure d'élaboration ou de révision des Schémas de cohérence territoriale est régie par le code de l'urbanisme dans ses articles L141 et suivants, et R141 et suivants.
 
Vous trouverez ci-joint les liens d'accès directs au site Légifrance du code de l'urbanisme relatifs à cette procédure :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
 - Article L.101-2
Informations portées par l'État à la connaissance des communes et de leurs groupements par l'État :
- Article L.132-1 et suivants
- Article R.132-1 et suivants
Contenu du SCOT :
- Articles L.141-1 et suivants 
- Articles R.141-1 et suivants
Les effets du SCOT :
- Articles L.142-1 et suivants 
- Articles L.142-4 et suivants 
- Articles R.142-1 et suivants
- Articles R.142-2 et suivants
Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du SCOT :
- Délimitation du périmètre : Article L143-1 et suivants 
- Modification du périmètre : Article L143-10 et suivants
- Autorité chargée de la procédure :Art L143-16 
- Élaboration du schéma de cohérence territoriale : division en sous-section avec différentes adresses internet- Prescription de l’élaboration : Art L143-17 
-Débat sur les orientations du PADD – Art L143-18 
- Arrêt projet – Art L143-19 à 21
- Enquête publique Art L143-22 
- Approbation Art L143-23 
- Caractère exécutoire Art L143-24 
- Périmètre Article R 143-1 
- élaboration, révision et modification Article R 143-2 et suivants
- Évaluation du SCOT :
- Évaluation du SCOT – Art L143-28 
- Révision du SCOT :
- Révision du SCOT – Art L143-29 à 31 
Modification du SCOT :
- Article L143-32 et suivants  
Mise en compatibilité :
- Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur 
- Mise en compatibilité avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt général 
- Mise en compatibilité - dispositions communes 
- Mise en compatibilité avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt général - article R 143-11  
Documents tenant lieu de Schéma de cohérence territoriale :
-Art L144-1 et suivants  
Évaluation environnementale : 
-Art R 104-7