Associations cultuelles

Mis à jour le 28/03/2023

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (loi CRPR) a réformé et modernisé le régime applicable aux cultes en France tout en réaffirmant les principes fondamentaux posés depuis 1905, à savoir la liberté de culte et son exercice sous forme associative dans le respect de l’obligation de transparence.

Cette loi ainsi que ses décrets d’application publiés au Journal officiel de la République française sont progressivement rentrés en vigueur et devenus opposables. Il a donc paru opportun d’en rappeler les principaux traits ainsi que les obligations ou formalités nouvelles qui en découlent.

1) Associations relevant du régime de la loi 1905 - Déclaration de la qualité cultuelle

Les associations cultuelles « loi 1905 » bénéficient d’avantages propres à ce statut (capacité à recevoir des libéralités, des dons ouvrant droit à avantage fiscal pour financer le culte, exonération de taxe foncière pour le lieu de culte,…).

Pour bénéficier ou continuer de bénéficier des avantages liés à cette catégorie, ces associations doivent, sans préjudice des obligations déclaratives découlant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, déclarer leur qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département tous les cinq ans.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le lien suivant :

Déclaration de la qualité cultuelle des associations « Loi 1905 »

2) Associations relevant du régime des loi 1901 et 1907 - mise en conformité des statuts

L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes prévoit la possibilité d’exercer le culte au moyen d’associations simplement déclarées sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Ces associations ne sont pas contraintes d’avoir un objet exclusivement cultuel. Elles peuvent exercer un culte et avoir d’autres activités en parallèle (humanitaires, éducatives, sportives…), elles sont qualifiées de « mixtes ».

En conséquence et en application de l’article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, les associations concernées doivent mentionner, dans leur objet, l’accomplissement d'activités en relation avec l'exercice public d'un culte. Si les statuts ne mentionnent pas cette activité, le préfet peut mettre en demeure l’association de procéder à cette régularisation.

Pour rappel, la documentation relative aux démarches à effectuer pour modifier les statuts d’une association est disponible à l’adresse : https://www.somme.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Vie-associative ainsi que sur le lien suivant: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1123.

Il est également possible d’opter pour le statut d’association régie par la loi du 9 décembre 1905, exclusivement consacrée à l’exercice du culte et bénéficiant d’avantages, notamment financiers, spécifiques, le cas échéant en scindant en deux l’association existante.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le lien suivant :

Mise en conformité des statuts d’une association dite « mixte » (loi 1907)

3) Transmission au préfet de la liste des lieux de culte

Toute association exerçant le culte, indépendamment de son statut, doit indiquer au préfet les lieux dans lesquels le culte public est exercé habituellement, peu importe que l’association soit propriétaire, locataire, utilisatrice à titre gratuit des lieux ou que ceux-ci reçoivent d’autres utilisations par ailleurs. Il s’agit des lieux où le culte est organisé de manière récurrente dans le fonctionnement normal de l’association (une utilisation exceptionnelle pour une fête unique dans l’année par exemple n’a pas à être mentionnée).

Cette obligation s’étend aussi aux associations qui subviennent aux frais, à l’entretien ou à l’exercice d’un culte quand bien même la célébration du culte lui-même reviendrait à un tiers.

Cette liste doit comprendre l’adresse précise du ou des lieux de culte. Il est recommandé de préciser, selon les lieux de culte, la fréquence de leur utilisation et que la liste datée fasse l’objet d’une authentification (signature, cachet,…).

Cette liste doit être transmise au préfet à l’occasion de la mise en conformité des statuts des associations loi 1901 (loi 1907 dites « mixtes ») exerçant le culte ou dans la déclaration constitutive d’une association loi 1905.

Une déclaration complémentaire devra également être effectuée en cas de changement de lieu de culte, dans les trois mois qui suivent ce changement.

Les associations n’ayant pas encore effectué cette déclaration sont invitées à le faire de préférence par mail, sur l’adresse fonctionnelle : pref-associations@somme.gouv.fr ou, à défaut, par courrier.

4) Déclaration préalable des aliénations de locaux servant habituellement à l'exercice public d'un culte au profit de l'étranger

La loi CRPR subordonne à une déclaration préalable au préfet toute aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France.

Cette déclaration vise toute cession ou acte de disposition portant sur un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte ainsi que toute cession d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance de celui-ci. Les principaux actes concernés sont donc les cessions (soit du local lui-même ou de droits possédés sur le local: droits indivis, usufruit ou hypothèque), l'hypothèque, la cession à bail emphytéotique ou à bail à construction, la cession de parts de société immobilière ou cession de parts ou d'actions d'une société commerciale propriétaire du local susmentionné.

Cette déclaration doit être effectuée au moins quatre mois avant que la cession ne soit effective. La déclaration du cédant est adressée au préfet du département dans lequel est situé le local cédé, par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception, et accompagnée des documents, avec leur traduction en français s'il y a lieu, mentionnés au premier article du décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation.

5) Déclaration des financements étrangers du culte

La loi CRPR soumet à déclaration les avantages et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger consentis à toute association exerçant le culte en France, indépendamment de son statut.

Sont concernées les libéralités (legs ou donation), les dons manuels ainsi que tous financements indépendamment de leur nature (en numéraire, en nature, par mise à disposition de moyens humains ou matériels,…), que ceux-ci soient apportés directement à une association exerçant le culte par une personne morale étrangère ou une personne physique résidant fiscalement à l’étranger. Les avantages et ressources provenant indirectement de l’étranger, via un intermédiaire français lié à un contributeur ou financeur étranger.

S’agissant des libéralités, les legs sont déclarés au ministre de l’intérieur par le notaire chargé du règlement de la succession. Les libéralités entre vifs sont déclarées par l’association bénéficiaire.

S’agissant des avantages et ressources hors libéralité, le seuil de déclenchement de cette obligation déclarative est fixé à 15 300€ par exercice comptable.

Ainsi :

  • Si une association reçoit un avantage ou une ressource en provenance directe ou indirecte de l’étranger dont le montant ou la valeur dépasse 15 300€, elle doit le déclarer au ministre de l’Intérieur dans les trois mois ; elle devra également déclarer, dans les trois mois, tous les avantages ou ressources reçus postérieurement et au cours du même exercice comptable
  • Si une association reçoit, sur un exercice comptable, plusieurs avantages ou ressources provenant directement ou non de l’étranger dont le montant ou la valorisation cumulé dépasse 15 300€, elle disposera de trois mois à compter de la perception de la ressource qui lui fait dépasser le seuil de 15 300€ pour déclarer les financements étrangers reçus depuis le début de l’exercice comptable ; elle devra également déclarer, dans les trois mois, tous les avantages ou ressources reçus postérieurement et au cours du même exercice comptable.

Il est également possible de procéder à ces déclarations dans le délai d’un an avant la perception effective de ces avantages ou ressources, sous réserve que l’avantage perçu soit effectivement conforme aux éléments indiqués dans la déclaration.

Cette déclaration s’effectue auprès du ministre de l’Intérieur par le biais d’une téléprocédure à l’adresse suivante, où sont précisées les pièces à joindre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception : https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/associations/declaration-de-financement-etranger/

Réglementation

Décret n° 2021-1789 pris pour l’application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5p_yjguOzXFKkohTKVQqhjgg58_xRNHhcDvF5k3Ph1I=

Décret n° 2021-1844 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1Acbcyj7-Ii_D2boWgiQWQmEMiykiJvwYHs2k2p5fXg=

Décret en Conseil d’État précisant les modalités d’application du contrôle des financements étrangers des associations, fondations et fonds de dotation : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf? i d=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x7LRPUtKNSw_DzSHjt1DoHk=

Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESVGFxjp-OhM2wb5Aj0O8TSo=