Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)

Depuis le 18 mars 2006, les installations de stockage des déchets inertes (ISDI) doivent faire l'objet d'une autorisation préfectorale précisant les déchets qui y sont admissibles, les conditions de leur exploitation et de leur remise en état.

Cette nouvelle réglementation (décret n°2006-302 du 15 mars 2006,  arrêté du 28 octobre 2010), adoptée en application de la Directive européenne 99/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets, vise à mieux encadrer la création et la gestion de ces installations afin de limiter leurs incidences sur l'environnement et la santé.

A noter que ces installations ne sont pas des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

DEFINITIONS PREALABLES

Déchets inertes: déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine (exemples de déchets inertes: bétons, briques, tuiles, céramiques, verre, terres et pierres, à l'exclusion des terres végétales et tourbes). La liste des déchets inertes admissibles en ISDI est reprise dans les annexes 1 et 2 de l' arrêté du 28 octobre 2010.

Nota: depuis le 1er juillet 2012 les déchets d'amiante lié à ces matériaux de constructions inertes ne sont plus acceptés dans les ISDI (ces derniers doivent être éliminés dans des installations de déchets dangereux - ISDD - ou dans des installations de déchets non dangereux - ISDND -  sous certaines conditions)

Installation de stockage de déchets inertes: installation d'élimination de déchets inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des déchets inertes, à l'exclusion de ceux où les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposé pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif.

Ne sont ainsi pas soumis au régime des ISDI:

  • les stockages temporaires (moins de 3 ans avant réutilisation ou moins de 1 an avant stockage définitif)
  • les stockages relevant d'un autre régime d'autorisation (ex.: ICPE) 
  • les stockages à des fins de construction ou d'aménagement (ex.: merlon, parking, voiries)

PROCEDURE D'AUTORISATION

Le dossier de demande d'autorisation, dont le contenu est défini à l'article R541-66 du code de l'environnement, est à adresser en 6 exemplaires au Préfet de la  Somme (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Somme - Service Aménagement du Territoire et Urbanisme - 1 Boulevard du Port - 80026 Amiens Cedex1).

Le Préfet doit statuer sur la demande dans un délai de 3 mois à compter de la réception d'un dossier complet (en cas d'impossibilité de statuer dans ce délai il peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder 6 mois)

La DDTM, qui instruit le dossier, transmet ce dernier aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.

L'autorisation préfectorale délivrée au titre des ISDI (article L541-30-1 du code de l'environnement) dispense, en application de l'article R425-25 du code de l’urbanisme, de l'autorisation ou de la déclaration au titre du code de l'urbanisme pour affouillements et exhaussements de sol. Toutefois le projet d'ISDI doit tenir compte des dispositions d'urbanisme applicables sur la commune d'implantation (PLU).

Lorsque le projet est en tout ou partie situé dans un site Natura 2000, le dossier de demande d'autorisation doit comporter une évaluation de ses incidences sur le ou les sites concernés ( Décret n°2010-365 du 9 avril 2010).

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'une autorisation d'exploiter une ISDI ne vaut pas autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau.

Les ISDI ne sont pas soumises au régime d'étude d'impact. Elles ne sont en effet pas mentionnées par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement. Toutefois si la création d'une ISDI est prévue dans le cadre d'un programme de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, au sens de l'article R122-2 du code de l'environnement, soumis à étude d'impact, cette étude d'impact devra être globale et donc porter également sur le projet d'ISDI.

L’article  R541-66 du code de l'environnement, détaillant le contenu du dossier de demande d'autorisation des ISDI, prévoit cependant que les éventuels impacts soient analysés dans les éléments suivants:

- "3° Une notice décrivant l'état initial du site notamment les caractéristiques géologiques et hydrogéologique;"

- "4° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article  R.541-70, ainsi que les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de ces intérêts;"

Ces études équivalent à une étude d'impact simplifiée, mais n'impliquent pas d'enquête publique.

En cas de décision favorable, un arrêté d'autorisation est délivré par le Préfet à l'exploitant, fixant notamment les conditions d'admission des déchets, les règles d'exploitation du site, ainsi que les conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation.

Au titre de ses obligations, l'exploitant est ainsi tenu, en application de l'article 25 de l'arrêté du 28 octobre 2010, de déclarer chaque année les type de déchets, leurs origines et les quantités admises dans son installation. Cette déclaration doit être effectuée, pour ce qui concerne les données d'une année, avant le 15 mars de l'année suivante, selon le modèle figurant à l'annexe III de l'arrêté du 28 octobre 2010. Elle est à faire parvenir à la DDTM direction départementale des territoires de la mer de la Somme (Service Aménagement du Territoire et Urbanisme).

L'autorisation peut être refusée si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte:

  • à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques;
  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants;
  • aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales;
  • à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

Elle peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.

Le régime d'autorisation des ISDI échappe à l'obligation d'une enquête publique.Toutefois le public est informé par une affichage en mairie du lieu d'implantation de l'existence et des principales caractéristiques de la demande autorisation.

Par ailleurs depuis le 1er septembre 2013, le public peut donner son avis sur les dossiers de demande d'autorisation d'exploiter des ISDI. Les dossiers de demande d'autorisation sont ainsi consultables sur le présent site internet de la Préfecture de la Somme, dans la sous rubrique "Avis d'information et de consultation du public relatifs aux demandes d'autorisation en cours d'instruction" et les avis sont à transmettre, dans le délai prescrit, à l'adresse suivante: ddtm-satu-bap-isdi@somme.gouv.fr

SANCTIONS

L'exploitation sans autorisation est un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ( article L541-46 9° du code de l'environnement).

Les ISDI autorisées qui ne respectent pas leurs obligations fixées par les articles  R541-69,  R541-71 et R541-74 du code de l'environnement, s'exposent aux sanctions pénales prévues aux articles R541-80 à R541-82 du code de l'environnement.

TEXTES REGLEMENTAIRES

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