Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) compense de manière forfaitaire la TVA que les bénéficiaires du fonds ont acquitté sur certaines de leurs dépenses et qu’ils ne peuvent pas récupérer par voie fiscale, sous réserve du respect des divers critères d’éligibilité.

L’article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 a introduit un nouveau mode de gestion du FCTVA et met en œuvre une transmission automatique des dépenses éligibles prévues par arrêtés interministériels.

Ce nouveau mode de gestion s’applique aux dépenses payées depuis le 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Néanmoins, une déclaration complémentaire demeure afin de signaler certaines situations qu'il convient de nous adresser suivant le calendrier d'envoi fixé dans les circulaires.

Annexe détaillée de la circulaire interministérielle relative à l'automatisation du FCTVA

Arrêté du 30 décembre 2020 listant les comptes éligibles à l'automatisation du FCTVA

Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2020

 


 

 Pour les collectivités éligibles à la récupération du FCTVA l'année de la réalisation de la dépense :

Lettre FCTVA pour les collectivités relevant du régime N

 

Pour les collectivités relevant des régimes N-1 ou N-2 :

Lettre FCTVA pour les collectivités relevant des régimes N-1 et N-2

 

Le formulaire nécessaire pour établir sa déclaration complémentaire :

États déclaratifs complémentaires

 


Pour les collectivités n'ayant pas envoyé leurs liasses déclaratives relatives aux dépenses réalisées en 2020, je déclare mes dépenses :

 

Lettre FCTVA _ Droit commun 2022

Notice droit commun 2022

Liasse FCTVA 2022 - DC communes

Liasse FCTVA 2022 - DC groupements

 


 

La prescription quadriennale :

Le bénéfice du droit au FCTVA est couvert par la prescription quadriennale.

L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l’État, les départements, les communes et les établissements publics dispose que « sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».

Ainsi, cette disposition prévoit que le délai de quatre ans commence à courir à compter du 1er janvier de l’année suivant le fait générateur.

Le fait générateur n’est par conséquent pas constitué par la réalisation de la dépense éligible mais par l’attribution du fonds, qui intervient deux ans après la réalisation de cette dépense pour les collectivités relevant du régime N-2 et un an pour celles relevant du régime N-1.

Exemple d’une collectivité relevant du régime N-2 :

 


 

Vos contacts :

Mme Michèle DAVID, Mme Michelle LAOUT et M. Fabrice GUYART du bureau des collectivités locales sont à votre disposition pour tout complément d’information.

Vous pouvez les joindre à l’adresse suivante : pref-finances-locales@somme.gouv.fr